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   Accueil / Journaux / Janvier 2020 #11 / LA MESURE DE PROTECTION DU MAJEUR ET LE SIGNALEMENT AU PARQUET

LA MESURE DE PROTECTION DU MAJEUR ET LE SIGNALEMENT AU PARQUET


Il convient de rappeler que l’un des critères de la mise en place d’une mesure de protection est la subsidiarité : les principales mesures judiciaires de protection des majeurs (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) sont des mesures lourdes, qui n’ont vocation à être mises en œuvre qu’en dernier recours, lorsqu’aucun autre cadre ne peut tenir lieu de protection.


Les médecins peuvent signaler au Parquet des situations où la santé et la sécurité de la personne vulnérable sont compromises.

L’articulation entre l’intervention adminis­trative d’accompagnement social person­nalisé (MASP) et l’intervention judiciaire d’accompagnement (MAJ) est précisée par le Code de l’action sociale et des familles. (article L271-6 du CASF).

Garant des libertés et de l’ordre public, le rôle du parquet, conformément à l’article 416 du code civil est d’exercer la surveillance géné­rale des mesures de protection des majeurs. Il joue également le rôle de filtre des demandes d’ouverture des mesures de protection et peut, d’initiative, saisir le juge d’une telle demande en tant que « requérant ».


Le requérant peut être la personne elle-même, l’un de ses proches (conjoint, famille) ou le procureur de la République. Il est défini à article 430 du code civil qui dispose : « La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être égale­ment présentée par le procureur de la Répu­blique soit d’office, soit à la demande d’un tiers. » En raison de sa présence sur le terrain, le mé­decin peut intervenir en tant que « signalant ».


Le signalant est donc la personne qui, hors des cas visés par l’article 430, a à connaître d’une situation de vulnérabilité chez une per­sonne adulte. Le signalant établit alors un rapport à l’attention du parquet en soulignant cette vulnérabilité et les compromissions rela­tives à la santé et la sécurité qui en découlent. Les éléments de contexte sont essentiels à la compréhension de la situation et, en particu­lier, le contexte de vie.


Le rapport de signalement a pour objet de por­ter à la connaissance du parquet une situation de vulnérabilité et l’incapacité de la personne, ou de son entourage, à exercer ses droits civils, ce qui aggrave la situation.

Ce rapport contient donc l’ensemble des élé­ments d’identification de la personne vulné­rable et les coordonnées de l’entourage et des personnes ressource qui pourront caractériser la situation de vulnérabilité. Il indique la situa­tion pécuniaire et les indicateurs de vulnérabi­lité tels qu’ils ont été définis dans le diagnostic territorial. Il fait état des faits précis et consta­tés venant illustrer cette vulnérabilité. Si des faits susceptibles de nécessiter une enquête pénale existent, ils seront également décrits. Dans ses conclusions, le rédacteur du rapport veillera à ne pas solliciter une mesure de pro­tection, en particulier, puisqu’il appartient au procureur de la République de requérir un mé­decin expert à ces fins.

(Ce médecin est choisi sur une liste limitative de médecins agrées par le parquet et habilités à constater l’altération des facultés mentales ou corporelles des majeurs à protéger. Le certi­ficat établit clairement et de manière motivée la nécessité d’une mesure de protection. Le simple constat d’altération ou de fragilité ne suffit pas, l’expert doit indiquer en se basant sur les circonstances réelles, en quoi cette fai­blesse et la situation de la personne rendent indispensable une mesure de protection).

Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le signalement peut-être adressé par mail au service civil du Parquet : civil.pr.tgi-bordeaux@justice.fr

Par ailleurs, si le Procureur de la République est saisi par un signalement qui n’émane pas du médecin traitant (banque, assistante so­ciale, infirmière, voisin...), il peut interroger ce dernier à titre de simple avis. Sa réponse peut être concise et respectueuse du secret profes­sionnel, se limitant à indiquer que le patient ou la patiente nécessite ou non, une mesure de protection.


Sophie LANGEVIN, Vice-Procureur TGI de Bordeaux



Bon à savoir

Différentes mesures de protection peuvent être prises par le magistrat :

• Habilitation judiciaire pour représentation du conjoint

• Habilitation familiale

• Sauvegarde de justice

• Curatelle

• Tutelle

• Mandat de protection future

 Retrouvez le détail des mesures et les contacts des TGI de Nouvelle-Aquitaine






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