Il convient de rappeler que l’un des critères de la mise en place d’une mesure de protection est la subsidiarité : les principales mesures judiciaires de protection des majeurs (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) sont des mesures lourdes, qui n’ont vocation à être mises en œuvre qu’en dernier recours, lorsqu’aucun autre cadre ne peut tenir lieu de protection.
Les médecins peuvent signaler au Parquet des
situations où la santé et la sécurité de la personne vulnérable sont
compromises.
L’articulation entre l’intervention administrative
d’accompagnement social personnalisé (MASP) et l’intervention judiciaire
d’accompagnement (MAJ) est précisée par le Code de l’action sociale et des
familles. (article L271-6 du CASF).
Garant des libertés et de l’ordre public, le rôle du parquet, conformément à l’article 416 du code civil est d’exercer la surveillance générale des mesures de protection des majeurs. Il joue également le rôle de filtre des demandes d’ouverture des mesures de protection et peut, d’initiative, saisir le juge d’une telle demande en tant que « requérant ».
Le
requérant peut être la personne
elle-même, l’un de ses proches (conjoint, famille) ou le procureur de la
République. Il est défini à article 430 du code civil qui dispose : « La
demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne
qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins
que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une
personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la
personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut
être également présentée par le procureur de la République soit d’office,
soit à la demande d’un tiers. » En raison de sa présence sur le terrain, le médecin
peut intervenir en tant que « signalant ».
Le signalant est donc la personne qui, hors des cas visés par l’article 430, a à connaître d’une situation de vulnérabilité chez une personne adulte. Le signalant établit alors un rapport à l’attention du parquet en soulignant cette vulnérabilité et les compromissions relatives à la santé et la sécurité qui en découlent. Les éléments de contexte sont essentiels à la compréhension de la situation et, en particulier, le contexte de vie.
Le rapport de
signalement a pour objet de porter à la connaissance du parquet une situation
de vulnérabilité et l’incapacité de la personne, ou de son entourage, à exercer
ses droits civils, ce qui aggrave la situation.
Ce rapport contient donc
l’ensemble des éléments d’identification de la personne vulnérable et les
coordonnées de l’entourage et des personnes ressource qui pourront caractériser
la situation de vulnérabilité. Il indique la situation pécuniaire et les
indicateurs de vulnérabilité tels qu’ils ont été définis dans le diagnostic
territorial. Il fait état des faits précis et constatés venant illustrer cette
vulnérabilité. Si des faits susceptibles de nécessiter une enquête pénale
existent, ils seront également décrits. Dans ses conclusions, le rédacteur du
rapport veillera à ne pas solliciter une mesure de protection, en particulier,
puisqu’il appartient au procureur de la République de requérir un médecin
expert à ces fins.
(Ce médecin est choisi
sur une liste limitative de médecins agrées par le parquet et habilités à
constater l’altération des facultés mentales ou corporelles des majeurs à
protéger. Le certificat établit clairement et de manière motivée la nécessité
d’une mesure de protection. Le simple constat d’altération ou de fragilité ne
suffit pas, l’expert doit indiquer en se basant sur les circonstances réelles,
en quoi cette faiblesse et la situation de la personne rendent indispensable
une mesure de protection).
Au Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux le signalement peut-être adressé par mail au service civil
du Parquet : civil.pr.tgi-bordeaux@justice.fr
Par ailleurs, si le
Procureur de la République est saisi par un signalement qui n’émane pas du
médecin traitant (banque, assistante sociale, infirmière, voisin...), il peut
interroger ce dernier à titre de simple avis. Sa réponse peut être concise et
respectueuse du secret professionnel, se limitant à indiquer que le patient ou
la patiente nécessite ou non, une mesure de protection.
Sophie LANGEVIN, Vice-Procureur TGI de Bordeaux
Différentes mesures de protection peuvent être prises par le
magistrat :
• Habilitation judiciaire pour représentation du conjoint
• Habilitation familiale
• Sauvegarde de justice
• Curatelle
• Tutelle
• Mandat de protection future