Faisant suite aux dispositions du 13 février 2009 du Code de la santé publique imposant l'affichage du tarif des honoraires, l'arrêté du 30 mai 2018 concerne tous les professionnels de santé.
Dans le cadre d'un cabinet de groupe et si tous les médecins qui exercent relèvent du même secteur conventionnel et pratiquent les mêmes actes et tarifs d'honoraires, l'affiche peut être commune et précisera alors le nom de tous les praticiens.
Il est demandé d'afficher "de façon lisible et visible" sur un même support, toutes les informations tarifaires liées à une activité de prévention, de diagnostic et de soin.
Cela comporte :
L'affichage de ces informations doit se faire dans la salle d'attente et dans le lieu d'encaissement.
« Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation. ».
En cas de première constatation d’un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l’amende administrative encourue.
Le professionnel en cause dispose d’un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d’un manquement chez le même professionnel, le représentant de l’Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l’amende administrative envisagée au professionnel, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
A l’issue de ce délai, le représentant de l’état peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.
MAJ : 04 juillet 2018
Publié le 01-07-2018